M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
23.1. Un titulaire de quota ne peut déménager son site de production à l’extérieur de la région administrative dans laquelle il est enregistré conformément à l’article 4 et à moins de 2 km de l’exploitation avicole d’un autre titulaire de quota.
Lorsqu’il déménage son site de production, le titulaire doit également, pendant les 10 années suivantes:
(1)  s’il est une personne physique:
(a)  participer activement à la production de son quota sur ce site de production et en tirer son principal revenu;
(b)  avoir son domicile sur ce site de production ou à au plus 20 kilomètres de celui-ci;
(2)  s’il est une société ou une personne morale:
(a)  avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui participent activement à la production de son quota et en tirent leur principal revenu;
(b)  avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui ont leur domicile sur ce site de production ou à au plus 20 kilomètres de celui-ci.
On entend par «région administrative» une région établie suivant l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Décision 9445, a. 3; Décision 10591, a. 6.
23.1. Le producteur ne peut déménager son site de production à l’extérieur de la région administrative dans laquelle il est enregistré conformément à l’article 4.
Lorsqu’il déménage celui-ci, il doit également, pendant les 10 années suivantes:
(1)  s’il est une personne physique:
(a)  participer activement à la production de son quota sur ce site de production et en tirer son principal revenu;
(b)  avoir son domicile sur ce site de production ou à au plus 20 kilomètres de celui-ci;
(2)  s’il est une société ou une personne morale:
(a)  avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui participent activement à la production de son quota et en tirent leur principal revenu;
(b)  avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui ont leur domicile sur ce site de production ou à au plus 20 kilomètres de celui-ci.
On entend par «région administrative» une région établie suivant l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Décision 9445, a. 3.